C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
19.3. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle le membre exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, le membre, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel ne soient divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier du membre par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3°  des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4°  de l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport au membre.
D. 1092-2010, a. 4.